;

la loi en vigueur

Pour que « nul n’ignore la loi… »

 

 

La réglementation : historique et résumé

France et Europe

La première loi liée à la faune sauvage (et à la flore) est celle du 10 Juillet 1976 sur la protection de la nature, intégrée au code rural et complétée par les arrêtés d’application du 17 Avril 1981. Le 30 Septembre 1983 est parue la liste des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles pour l’ensemble du territoire métropolitain. A partir de cette liste nationale, les préfets déterminent chaque année des listes départementales après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs. Ces dernières peuvent être plus restrictives mais on ne peut leur ajouter d’autres espèces

La loi de 1976 a été renforcée et complétée par la convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.

Cette convention est adoptée dans la capitale suisse le 19 Septembre 1979 par un groupe d’Etats, ultérieurement agrandi ; elle est ratifiée dès le 28 Octobre 1980 par les Pays-Bas et le 12 Mars 1981 par la Suisse. La France, quant à elle, attendra le 26 Avril 1990 avec entrée en vigueur le 1er Août 1990, suivie de la Belgique le 24 Août 1990 ; au total, 51 signataires.

Buts de la convention : en résumé, les pays signataires s’engagent à prendre des mesures de protection et de conservation de la faune et de la flore sauvage et à collaborer lorsque la conservation nécessite la coopération de plusieurs états.

Ces mesures concernent non seulement la faune et la flore, mais également la protection de leurs habitats.

Les espèces ont été classées en deux catégories :

• Les espèces strictement protégées (définies aux annexes I (concerne la flore) et II)

• Les espèces protégées (définies à l’annexe III)

Ont également été définies les méthodes de chasse et capture interdites (annexe IV)

Des amendements à ces listes, adjoignant certaines espèces, ont été publiés par décrets au Journal Officiel de la République Française les 8 Août 1996 et 7 Juillet 1999.

La totalité des espèces d’oiseaux protégés en France métropolitaine sont en annexe II et III de la convention, mais certaines espèces, gibier pour la France (perdrix rouge, faisan, poule d’eau…) se trouvent en annexe III.

De même, chez les mammifères, la fouine, classée nuisible en France, est en annexe III de la convention, tout comme le cerf élaphe, le daim, le chevreuil que l’on peut chasser chez nous.

Par opposition, le goéland argenté, espèce que l’on peut réguler alors qu’elle est protégée, et le pigeon ramier, espèce que l’on peut chasser, sont absents des deux annexes. Le moineau domestique, quant à lui, protégé dans l’Hexagone depuis 1999, n’est pas non plus visé par la convention de Berne.

Pour conclure, des discordances apparaissent entre la loi française et la convention de Berne. Dans l’ensemble, cette dernière est plus protectrice. Il serait utopique de croire que la France, qui l’a ratifiée, s’y conforme pleinement.

Mondial : la Convention de Washington (commerce)

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

La CITES a été préparée suite à une résolution adoptée en 1963 à une session des membres de l’UICN (l’actuelle Union mondiale pour la nature). Le texte de la Convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington, Etats-Unis d’Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, elle entrait en vigueur.

Cas particulier des baleines

 

La Réglementation : détail

La convention de Berne

Nous ne nous intéresserons qu’aux espèces animales. Les articles conservés concernent les mammifères marins et les oiseaux aquatiques (à part quelques espèces incluses originellement dans certains tableaux et que nous avons laissées) : vivant sur les côtes, roselières, étangs, lacs…

Règles s’appliquant aux espèces animales strictement protégées (annexe II) :

a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;

b. la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos ;

c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ;

d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides ;

e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.

Règles s’appliquant aux espèces animales protégées :

a. l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation ;

b. l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;

c. la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

 

Mammifères

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Oiseaux

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Espèces protégées en France

Oiseaux

Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(modifié par les arrêtés du 29 sept. 1981, du 20 déc. 1983, du 31 janv. 1984, du 27 juin 1985, du 11 avr. 1991, du 2 nov. 1992, du 5 mars 1999 et du 16 juin 1999)

Article 1 – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

Complété par l’alinéa suivant (arrêté du 5 mars 1999)

La détention, qu’ils soient vivants ou morts, d’oiseaux ou d’œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.

 

Tableau

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Article 2 – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

La détention, qu’ils soient vivants ou morts d’oiseaux ou d’œufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.

Toutefois, s’il n’existe aucune autre solution satisfaisante, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ou de la sécurité aérienne, ou pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux élevages ou aux pêcheries, ou pour la protection de la flore et de la faune, le ministre chargé de la Protection de la nature et le ministre chargé de l’Agriculture fixent en cas de nécessité et après consultation du Conseil national de la protection de la nature les modalités selon lesquelles peut être autorisé la destruction, la capture ou l’enlèvement d’oiseaux, d’œufs ou de nids de ces espèces ainsi que des espèces dont la chasse n’est pas autorisée et qui ne sont pas mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.

 

Oiseaux – Article 2
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidés
Phalacrocorax carbo sinensis
Grand cormoran
LARIFORMES
Laridés
Larus cachinnans
Goéland leucophée
Larus argentatus
Goéland argenté
Larus ridibundus
Mouette rieuse

 

Article 4a – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat des oiseaux et des œufs prélevés dans la nature des espèces non domestiques suivantes.

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Article 5 – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu’ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des oiseaux et des œufs, prélevés dans la nature, d’espèces non domestiques vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne.

Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes.

Oiseaux – Article 5 (Oiseaux européens exclus de la protection)
Anatidés
Anas platyrhynchos
Canard colvert

 

Cétacés : mammifères marins autres pinnipèdes, siréniens, etc…

Arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national

Article 1er – Sont interdits sur tout le territoire national, y compris la zone économique définie à l’ article 1er de la loi du 16 Juillet 1976 modifiée susvisée, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l’ enlèvement intentionnels, la naturalisation des mammifères marins d’ espèces suivantes ou, qu’ ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

Toutes les espèces

Article 4 – Le présent arrêté est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises

 

Liste rouge : espèces menacées

Les espèces menacées sont celles qui risquent l’ extinction, notamment les espèces en danger, vulnérables, rares et les espèces indéterminées, telles que définies par l’ Union mondiale pour la nature (UICN).

Liste rouge mondiale 2009

Consultable sur le site de l’ UICN (l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : http://www.iucnredlist.org

Liste rouge en France métropolitaine

Appelée « liste rouge 1996 », cette liste recense les espèces menacées, regroupant les catégories « En danger critique d’extinction », « En danger » ou « Vulnérable ».

En 2002, étaient ainsi concernées 148 espèces dont 2 éteintes, 11 gravement menacées d’extinction, 11 menacées d’extinction et 102 vulnérables (contre respectivement 2, 7, 6 et 79 en 1996).

La France est l’un des pays d’Europe les plus touchés par la disparition des mammifères : 20 % (24 sur 119) des espèces sont menacées. Ceci est également valable pour les oiseaux : 14 % et les poissons d’eau douce : 22 %.

En ce qui nous concerne :

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Définitions

Par extinction, on entend le fait de ne plus exister nulle part dans le monde, du moins à l’état sauvage.

Par extermination, on entend le fait de ne plus exister dans le pays ou la zone visée.

Par espèces, on entend les espèces totalement autochtones, à l’exclusion des sous-espèces ou des autres groupes taxinomiques infraspécifiques.

 

Intérêt de la réglementation

Permettre aux pouvoirs publics d’assurer le développement durable des écosystèmes.

Le maintien de la diversité biologique ou biodiversité est indispensable à la santé des écosystèmes (auxquels nous appartenons). Lorsque la population globale d’une espèce diminue, il arrive un point où la reproduction devient trop faible pour empêcher la baisse de continuer, augmentant nettement le risque d’extinction. En suivant la situation des espèces figurant sur une liste d’espèces préoccupantes, on peut être informé des changements de leur situation. L’augmentation ou la diminution de la liste d’espèces visée peut indiquer aux gestionnaires des écosystèmes si les pratiques utilisées réussissent à maintenir ou à conserver la diversité biologique.

A chaque espèce qui disparaît, c’est tout l’écosystème qui est fragilisé et, dans un avenir qui avance à grands pas, si l’on veut pratiquer l’anthropomorphisme, notre propre survie. En effet, qu’on le veuille ou non, nous sommes liés à notre milieu. Cela ne fait pas pour autant de nous des hommes préhistoriques : au contraire, en être conscient relève du raisonnement sur le long terme, une qualité avant-gardiste de nos jours où prévaut la course hunnique au profit. La disparition d’une espèce agit sur l’environnement par un effet de dominos car TOUT est interdépendant : « cueillez une fleur et vous ferez trembler une étoile »…

En termes de commerce, on estime que les transactions internationales des espèces sauvages représentent des milliards de dollars par an et qu’il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d’animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d’animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d’autres encore. L’exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s’ajoutent d’autres facteurs tels que la disparition des habitats, peuvent épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l’extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce ne sont pas en danger d’extinction mais l’existence d’un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l’avenir.

Les cétacés (grand dauphin : Flipper, orques…) prélevés en milieu naturel et qui alimentent les marinelands font partie de ce marché.

 

Ce qu’il faut retenir (particuliers)

Le ramassage, le transport et la détention d’animaux d’espèces sauvages sont interdits, sauf dérogation pour des raisons scientifiques ou en vue de la préservation du patrimoine biologique national. Juridiquement, un particulier ne peut donc ni ramasser un animal sauvage blessé, ni le transporter, ni le détenir, sauf autorisation accordée par le préfet (en réalité, la Direction départementale des Services vétérinaires qui a délégation) ; réglementation assouplie pour le ramassage et le transport vers des centres de sauvegarde.

Les cas d’urgence

La circulaire d’application du 14 Mai 1993 complète l’arrêté du 10 Septembre 1992 réglementant le fonctionnement et les installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage :

« La règle à appliquer aux particuliers qui apportent un animal à un centre de sauvegarde de la faune sauvage est la suivante : en cas d’urgence (c’est-à-dire si la survie de l’animal ou sa capacité à être réinséré dans la nature est manifestement menacée) et en l’absence de meilleure solution, le transport sans formalité est admis s’il est effectué dans les plus brefs délais et par l’itinéraire le plus direct ; dans tous les autres cas, les autorisations nécessaires seront exigées. Ainsi se trouvera mis en œuvre le principe selon lequel toute personne confrontée à une situation d’urgence donne légitimement la priorité à la sauvegarde de l’animal, quitte à s’expliquer et à se justifier ensuite… ».

En cas de contrôle, pendant le transport, par un agent assermenté (police, garderie de la chasse et de la faune sauvage, gendarmerie ou douanes), le centre de sauvegarde désigné peut délivrer un reçu à la personne, attestant qu’elle a apporté un animal blessé à une date et une heure données.

 

Encore plus d’infos…

Et pour en connaître davantage sur toute la législation et les espèces menacées :

http://saintpaulnature.free.fr

http://www.unep-wcmc.org :

World Conservation Monitoring Centre (base de données des espèces menacées)